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Enseignants en France

 

Revendications salariales et statutaires

des professeur-e-s de collège et de lycée

 

2024

 

Statut, conditions de travail, santé,

mobilité, avancement, carrière

 

 

 

- La possibilité d'évoluer plus facilement dans la carrière, notamment en autorisant les enseignants qui le souhaitent à cumuler la fonction de professeur et celle de principal ou de proviseur - ceci existerait en Allemagne (à vérifier, donner au moins 3 sources).

 

Le passage d'une fonction à une autre ne devrait être ni exclusive ni définitive :

en 2019, un principal de collège ou un proviseur de lycée ne peut pas redevenir enseignant après avoir pris définitivement ses fonctions de chef d'établissement. Un proviseur ou un principal ne peut plus enseigner.

 

 

 

 

- Bivalence : les enseignants qui en ont les compétences et qui le souhaitent doivent avoir la possibilité d'enseigner deux matières.

 

 

 

 

- Congé formation sur une année scolaire : 

en 2015, pour tous les professeurs certifiés ou bi-admissibles,
quel que soit leur grade (= échelon), le salaire perçu durant leur année de formation est équivalent à environ 1600 euros nets, soit 85 % de la paye d'un certifié au 6ème échelon.

Un enseignant célibataire, avec ou sans enfants, ne peut décemment vivre avec 1600 euros par mois.

Ce congé formation devrait par ailleurs être plus facile à obtenir :
par exemple, un certifié qui souhaitait pouvoir passer l'agrégation
vient d'obtenir ce congé après six demandes consécutives.


Il lui aura fallu sept ans pour commencer sa formation.

 

 

 

 

- Pour les professeurs certifiés ou bi-admissibles, nous demandons un accès étendu et transparent à l'agrégation par promotion, ou à tout autre statut se traduiisant par une augmentation de salaire significative (trois cents euros minimum par mois)..

En 2019, en anglais, l'accès à l'agrégation par promotion ne concerne qu'un nombre infinitésimal d'enseignants.

Nous souhaitons enfin que l'information des attributions des promotions soit effectuée par l'Education nationale, et non par les seuls syndicats.

 

 

 

 

- Discipline :

dans certains établissements, les enseignants doivent assurer souvent seuls la gestion de la discipline.

 

Sur une heure de cours, dans certaines classes, un temps important (entre un quart du cours et tout le cours) est perdu à rappeler à l'ordre certains élèves, ou tout simplement à les mettre au travail.

 

Les enseignants devraient pouvoir s'appuyer sur des Conseillers pour l'Education (CPE) - dont la fonction est essentielle dans la gestion d'un établissement - ce qui n'est pas toujours le cas.

 

Plusieurs membres de notre collectif nous signalent des CPE organisés, efficaces et intègres, mais aussi des attitudes démissionnaires et / ou démagogiques :

 

dénigrement des enseignants ("c'est les profs qu'on devrait changer"),

élève mis sur le même plan qu'un parent, qu'un enseignant ou qu'un proviseur,

non-application des sanctions,

laxisme par rapport à l'absentéisme et à l'usage des téléphones portables en classe,

refus de sanctionner un élève qui a insulté ou menacé un enseignant en classe ou sur un réseau social,

non-assistance aux enseignants confrontés à des classes difficiles...

 

La formation des CPE, dont la fonction est essentielle au fonctionnement d'un collège ou d'un lycée, est à redéfinir.

 

Dans un établissement scolaire, l'autorité doit être commune pour être efficace : enseignants, CPE, principal et / ou proviseur doivent s'entraider.

 

Enseignants et élèves ne peuvent travailler que dans le calme.

 

Le manque de concentration, le bavardage de fond souvent constant, l'utilisation du smartphone et les incivilités ne permettent plus d'étudier et d'enseigner de façon efficace, ce qui crée chez nombre de professeurs - même les plus jeunes - une souffrance au travail et un épuisement, avec notamment l'impression fréquente d'être "le seul à travailler".

 

Des collègues engagés dans des associations d'aide sociale signalent que cette agitation se retrouve également dans certaines familles :

télévisions, ordinateurs, tablettes et portables sont utilisés sans cesse (certains adolescents utilisent leurs smartphones jusqu'à cinq heures par jour, voir sept heures), textent jusque tard dans la nuit),

dialogue réduit et tendu entre membres de la famille, agitation, incompréhension, tension, disputes, cris, fatigue...

 

 

 

 

 

Vu le coût d'un élève (environ 10 000 euros par année scolaire,
soit 70 000 euros de la sixième à la terminale - chiffre à réactualiser pour 2023),

 

vu les compétences moyennes acquises par nombre d'élèves en sept ans d'enseignement secondaire,

 

vu l'épuisement de nombre d'enseignants confrontés à la mode du "je n'ai plus besoin de travailler / participer pour apprendre" ou d'un texte appris en bloc / par coeur pour un contrôle, sans réelle compréhension et sans possibilité de reformulation ou de réflexion,

 

il faut former des CPE et des enseignants qui comprennent que la discipline est l'une des clés de la réussite de l'élève, que l'enseignant est un adulte, et que l'élève est un adolescent.

 

Par discipline nous entendons ni autoritarisme, ni répression, mais simplement une prévention constante fondée sur le respect de l'enseignant, de sa matière et de l'acte d'apprendre / comprendre.

 

Tous les membres de la communauté éducative doivent êtres unis pour faire comprendre à l'élève quatre idées simples :

 

1 - J'ai de la chance d'avoir des enseignants.

 

2 - l'enseignant que j'ai en face de moi m'apprend des choses
que je ne sais pas, qui vont enrichir ma vie et me permettre d'acquérir des compétences qui me serviront plus tard à faire des choses essentielles : métier, activité, voyage, élections, compréhension du monde dans lequel je vis, etc.

 

3 - Il faut beaucoup de temps et de travail pour apprendre, comprendre et faire.

 

4 - Pour apprendre et progresser, il faut le calme et le respect d'autrui.

 

 

 

 

 

- Enseignants contractuels :

 

titularisation après trois ans d'activité, un rapport d'activité rédigé par l'enseignant et trois visites d'inspection (une par an).

 

 

 

 

- Surveillants :

 

titre de validation des acquis au bout de trois ans d'activité,
accès facilité au poste de Conseiller Pour l'Education (CPE).

 

 

 

 

- Mutations et promotions :

 

notification du résultat des mutations et promotions par l'administration, et non par les seuls syndicats.

 

 

 

 

- Fiches de paye :

 

la partie du salaire qui compte pour la retraite devrait être indiquée de façon claire.

 

Pour rappel, certaines parties du salaire ne comptent pas pour la retraite.

 

 

 

 

- Santé  > Nous réclamons :

 

l'accès à une médecine du travail indépendante de l'Education nationale.

En 2023, les enseignants n'ont toujours droit qu'à une "médecine de prévention", avec des médecins qui peuvent avoir leur cabinet de consultation dans le bâtiment de l'académie :

c'est par exemple le cas de la médecine du travail de l'académie de Versailles. Les deux docteurs reçoivent leurs patients à Nanterre, dans le bâtiment académique.

 

 

la fin du jour de carence, le rétablissement de l'indemnisation du premier jour d’arrêt maladie.

 

 

Pour les personnes en ALD, la réglementation actuelle est confuse  :

'Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas aux congés suivants :

(...)

congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée (ALD),'

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13861

 

 

http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/10/10/
csg-point-d-indice-jour-de-carence-les-causes-du-malaise-
des-fonctionnaires
_5198622_1656968.html

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/07/
le-gouvernement-retablit-le-jour-de-carence-des-fonctionnaires
_5157257_3234.html

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/06/
le-jour-de-carence-pour-les-fonctionnaires-en-arret-maladie-
va-etre-retabli
_5156938_3234.html

 

 

Congé de longue durée (CLD)

et Congé de Longue Maladie (CLM) :

 

Nous réclamons une indemnisation illimitée dans le temps, et équivalente à 100% du salaire, pour les personnes atteintes de maladies handicapantes - par handicap nous entendons l'impossibilité d'aller travailler.

 

Première revendication : la liste des maladies donnant droit à une indemnisation de longue durée / maladie doit être élargie.

 

Pour le Congé de Longue Maladie (CLM), "La liste indicatives des affections susceptibles d'ouvrir droit au CLM est fixée par un arrêté du 14 mars 1986" [ Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie - Version consolidée au 22 octobre 2019 ].

 

Cette liste anachronique doit être revue et inclure, par exemple, l'encéphalomyélite myalgique, maladie neurologique reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), par les hôpitaux français (par exemple le CHU de Rouen et l'hôpital La Pitié à Paris), mais par par la Sécurité sociale en France.

 

Lois actuelles > Texte officiel et intégral

Congé de longue durée (CLD)

 

"Congé de longue durée - 11/05/2012

 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-4

Principe

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

Ouverture du droit à CLD

Le fonctionnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d'un seul congé de longue durée par affection.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement (égale à 1 an) d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection et s'impute sur la durée de ce congé. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Toutefois, au terme de l'année rémunérée à plein traitement de son CLM, le fonctionnaire atteint d’une des cinq affection ouvrant droit à CLD peut demander à être maintenu en congé de longue maladie.

L'administration lui accorde ce maintien ou le place en CLD après avis du comité médical .

Lorsque le fonctionnaire a obtenu son maintien en CLM, il ne peut prétendre par la suite à un CLD au titre de la même affection, que s'il a récupéré ses droits à CLM à plein traitement, c'est-à-dire s'il a repris ses fonctions au moins pendant un an entre la fin de son CLM et le début de son CLD.

Lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions, la demande de reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle doit être présentée dans les 4 ans qui suivent la date de sa première constatation médicale.

Durée et rémunération du congé

La durée totale du congé de longue durée est fixée à 5 ans maximum, pour la même affection.

Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement indiciaire pendant 3 ans.

Les 2 années suivantes, il est rémunéré à demi-traitement.

Si la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions, la durée totale du congé de longue durée est portée à 8 ans maximum, dont 5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement.

Durant toute la période du CLD, l'intéressé continue de percevoir en intégralité le supplément familial de traitement (SFT) et l'indemnité de résidence, s'il continue à résider dans la commune où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d'y résider.

S'il y a déménagement, l'indemnité de résidence versée est la plus avantageuse des indemnités correspondant aux communes où habitent le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants, dans la limite du montant de l'ancienne indemnité de résidence perçue avant le congé de longue durée.

Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, les primes et indemnités (à l'exclusion de celles liées à l'exercice des fonctions et de celles ayant le caractère de remboursement de frais) sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire : en intégralité durant 3 ans (ou 5 ans) puis réduites de moité pendant 2 (ou 3) ans.

Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont définies par délibération de la collectivité territoriale.

Dans les trois fonctions publiques, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est suspendue.

Demande de congé

Pour obtenir un congé de longue durée, les fonctionnaires doivent adresser à leur administration une demande, accompagnée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier d'un tel congé.

L'administration soumet cette demande à l'avis du comité médical et le médecin traitant du fonctionnaire adresse, de son côté, directement au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux).

Avis du comité médical ou de la commission de réforme

Au vu des pièces qui lui sont transmises, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite du fonctionnaire par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause puis soumet le dossier au comité médical.

Le comité médical peut demander à entendre le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite.

L'avis du comité est transmis à l'administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision.

Cet avis peut faire l'objet d'une contestation devant le comité médical supérieur par l’autorité administrative compétente, soit de son initative, soit à la demande du fonctionnaire.

Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, la commission de réforme n’est pas consultée lorsque lorsque l’imputabilité au service de la maladie est reconnue par l'administration.

Conditions d'attribution du CLD

Le congé de longue durée est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.

Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical.

Il peut être utilisé de manière continue ou fractionnée.

Si la demande de CLD a été présentée au cours d'un congé de maladie « ordinaire », la 1ère période de CLD part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie dont souffre le fonctionnaire.

La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration, un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que pour une 1ère demande.

Mise en congé d'office

Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en congé de longue durée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé et saisir le comité médical.

Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au comité.

La mise en congé d'office est une mesure visant à protéger la santé du fonctionnaire concerné et le bon fonctionnement du service.

Contrôle médical pendant le congé

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le fonctionnaire en CLD doit se soumettre :

- sous le contrôle du médecin agréé et, éventuellement, du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état nécessite,
- aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical ; le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ces visites peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue durée.

Effets du CLD sur la situation administrative du fonctionnaire

Remplacement

Dans la fonction publique d'État, le fonctionnaire admis en congé de longue durée peut être immédiatement remplacé dans ses fonctions.

A l'expiration de son CLD, il est réintégré éventuellement en surnombre puis affecté à la 1ère vacance d'emploi correspondant à son grade.

Avancement et retraite

Le temps passé en CLD, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement.

Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.

Stage

Les fonctionnaires stagiaires qui ont bénéficié, au cours de leur stage, d'un CLD d'une durée totale supérieure au 10ème de la durée normale de stage à laquelle ils sont astreint (soit 36 jours pour un stage d'un an), voient leur durée de stage prolongée et la date de leur titularisation reportée d'autant de jours de maladie intervenus au-delà du 10ème de la durée normale de stage.

Par exemple, un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier de l'année N pour une durée d'un an et ayant bénéficié d'un CLD de 9 mois du 1er mars au 30 novembre, soit 275 jours, verra son stage prolongé et sa date de titularisation reportée de 239 jours (275 - 36), soit au 27 août de l'année N + 1 .

Dans la fonction publique territoriale, si la durée du congé de longue durée est supérieure à un an et que le fonctionnaire n'avait pas encore accompli au moins la moitié de la durée normale de stage avant son admission en CLD, l'administration peut lui demander d'accomplir à nouveau la totalité de la durée normale de stage.

Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, le stagiaire doit recommencer la totalité du stage lorsque la durée du congé a été supérieure à 3 ans.

Fin du congé

Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un congé de longue durée (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical.

Cet examen peut être demandé par l'administration ou par l'agent.

Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l'aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé :

si l'intéressé n'est pas présumé définitivement inapte, le comité médical doit se prononcer, à l'expiration du CLD, sur son aptitude à reprendre ses fonctions.

Il peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire.

Lorsque l'agent bénéficie d'aménagements de ses conditions de travail, le comité médical se prononce sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements tous les 3 à 6 mois. si l'intéressé est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration du CLD, sur :

- son reclassement dans un autre emploi,
- sa mise en disponibilité d'office,
-- son admission à la retraite pour invalidité ou son licenciement, s'il n'a pas droit à pension.

Le fonctionnaire, qui, à l'expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP).

Dispositions communes aux congés de maladie, longue maladie et longue durée

Depuis l’intervention du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, les fonctionnaires qui sont parvenus à l’expiration de leurs droit statutaires à congé de maladie, longue maladie ou longue durée et qui sont en attente d’une décision de l’administration en matière de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite pour invalidité, conservent le bénéfice du demi-traitement jusqu’à la date de la décision de l’administration
"

https://www.fonction-publique.gouv.fr/
conge-de-longue-duree

 

 

 

 

 

Congé de Longue Maladie (CLM) :

 

"Loi n° 8416 du 11 janvier 1984 art. 34-2

Principe

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La liste indicatives des affections susceptibles d'ouvrir droit au CLM est fixée par un arrêté du 14 mars 1986
[ Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie - Version consolidée au 22 octobre 2019 ].

Si le congé est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical compétent.

Durée du congé

La durée totale du CLM est fixée à 3 ans maximum.

Le fonctionnaire qui a obtenu un CLM ne peut bénéficier d'un autre congé, pour la même maladie ou une autre maladie, que s'il a repris ses fonctions pendant au moins 1 an.

Rémunération

Le traitement indiciaire est conservé intégralement pendant 1 an.

Les 2 années suivantes, le fonctionnaire est rémunéré à demi-traitement.

En cas de CLM fractionné, le fonctionnaire perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence de quatre ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il ne lui a pas été attribué plus d’un an de congé de longue maladie.

Cette période de référence est mobile et s'apprécie de date à date.

Durant toute la période du congé, le fonctionnaire perçoit en intégralité le supplément familial de traitement (SFT) et l'indemnité de résidence, s'il continue à résider dans la commune où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d'y résider.

En cas de déménagement, l'indemnité de résidence versée est la plus avantageuse des indemnités correspondant aux communes où habitent le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants, dans la limite du montant de l'ancienne indemnité de résidence perçue avant le CLM.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) continue d'être versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (en intégralité durant un an puis réduite de moitié pendant 2 ans) tant que le fonctionnaire en CLM n'est pas remplacé dans ses fonctions.

Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, les primes et indemnités (à l'exclusion de celles liées à l'exercice des fonctions et de celles ayant le caractère de remboursement de frais) sont aussi versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.

Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont définies par délibération.

La rémunération à demi-traitement ne peut pas être inférieure au montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Lorsque cela est le cas, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.

Demande de congé

Pour obtenir un CLM, le fonctionnaire doit adresser à son administration une demande, accompagnée d'un certificat du médecin traitant.

L'administration soumet cette demande à l'avis du comité médical. De son côté, le médecin traitant du fonctionnaire adresse au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux).

Après avoir soumis le fonctionnaire à une contre-visite, le comité médical transmet son avis à l'administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision.

Cet avis peut faire l'objet d'une contestation devant le comité médical supérieur par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire.

Conditions d'attribution du CLM

Le congé de longue maladie est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.

Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical.

Si la demande de CLM a été présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, la 1ère période de CLM part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie dont souffre le fonctionnaire.

La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration, un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.

Mise en congé d'office

Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en CLM, elle peut provoquer l'examen médical de l'agent et saisir le comité médical.

Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au comité.

La mise en congé d'office est une mesure visant à protéger la santé du fonctionnaire concerné et le bon fonctionnement du service.

Contrôle médical pendant le congé

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le fonctionnaire en CLM doit se soumettre :

- sous le contrôle du médecin agréé et, éventuellement, du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état nécessite,


- aux visites de contrôle prescrites par l'administration ou le comité médical ; le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ces visites peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du CLM.

Effets du CLM sur la situation administrative du fonctionnaire

Avancement et retraite

Le temps passé en CLM, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement.

Il compte également pour la constitution du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.

Stage

Le fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié, au cours de son stage, d'un CLM d'une durée totale supérieure au 10ème de la durée normale de stage (soit 36 jours pour un stage d'un an), voit sa durée de stage prolongée et la date de sa titularisation reportée d'autant de jours de maladie intervenus au-delà du 10ème de la durée normale de stage.

Par exemple, un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier de l'année N pour une durée d'un an et ayant bénéficié d'un CLM de 9 mois du 1er mars au 30 novembre, soit 275 jours, verra son stage prolongé et sa date de titularisation reportée de 239 jours (275 - 36), soit au 27 août de l'année N + 1 .

Dans la fonction publique territoriale, si la durée du CLM est supérieure à un an et que le fonctionnaire n'avait pas encore accompli au moins la moitié de la durée normale de stage avant son admission en congé, l'administration peut lui demander d'accomplir à nouveau la totalité de la durée normale de stage.

Fin du congé

Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un CLM (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical.

Cet examen peut être demandé par l'administration ou l'agent.

Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLM, donner son avis sur l'aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé :

si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, le comité médical doit se prononcer, à l'expiration du CLM, sur son aptitude à reprendre ses fonctions.

Il peut formuler des recommandations sur ses conditions d'emploi.

Lorsque l'agent bénéficie d'aménagements de ses conditions de travail, le comité médical se prononce sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements tous les 3 à 6 mois. si l'intéressé est présumé définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à l'expiration du CLM, sur :

- son reclassement dans un autre emploi,
- sa mise en disponibilité d'office,
-- son admission à la retraite pour invalidité ou son licenciement, s'il n'a pas droit à pension.

Le fonctionnaire, qui, à l'expiration de son CLM, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP).

https://www.fonction-publique.gouv.fr/
conge-de-longue-maladie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir aussi

 

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